Titre TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

Art. 8

En vigueur depuis le 4 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, le directeur de l'établissement de formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue pour la première épreuve du diplôme d'Etat, un dossier d'inscription comprenant pour chaque candidat les pièces suivantes : - une demande d'inscription ; - le cas échéant, l'expression écrite du choix de conserver ou non, pour la session considérée, le bénéfice des notes obtenues lors de précédentes sessions ; - le livret de formation décrivant le cursus de formation suivi ; - les travaux écrits réalisés par le candidat à l'occasion des stages ainsi que au moins quatre travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu ; - un mémoire en trois exemplaires.
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legi/LEGITEXT000025628888#art-8

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