Titre TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

Art. 7

En vigueur depuis le 4 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de formation procède, dans le cadre du contrôle continu, à l'évaluation des connaissances acquises par les candidats par unité de formation. Le livret de formation du candidat retrace les notes ainsi obtenues (sur une échelle de 0 à 5 en points entiers) par unité de formation, ainsi que l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les responsables des unités de formation tant sur la formation théorique que pratique.
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legi/LEGITEXT000025628888#art-7

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