Titre TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 6
En vigueur depuis le 4 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement de formation établit, pour chacun des candidats visés aux articles 4 et 5, un programme de formation individualisé en fonction d'un protocole d'allégements propre à chaque diplôme. Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministère chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du parcours de formation suivi, retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025628888#art-6