Art. 10
En vigueur depuis le 11 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En tant que de besoin, la composition du jury pourra être modifiée de telle sorte qu'il puisse comprendre un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ne comprenant pas d'école de sages-femmes et une ou deux sages-femmes surveillantes-chefs ou sages-femmes chefs d'unité exerçant des fonctions de moniteur et possédant le certificat cadre de sage-femme.
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Prolegi/LEGITEXT000006059712#art-10