Art. 8

En vigueur depuis le 13 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000006059712#art-8

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