Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupes d'indemnité de résidence mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont distribués du groupe 1 au groupe 18. Le précédent alinéa s'applique également aux personnels expatriés qui perçoivent l'indemnité mensuelle d'expatriation prévue par le décret du 4 janvier 2002 susvisé.
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legi/LEGITEXT000024410702#art-1

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