Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger sont répartis dans les groupes d'indemnité à l'étranger définis à l'article 1er du présent arrêté. La correspondance entre les anciens groupes et les groupes d'indemnité de résidence définis à l'article 1er du présent arrêté est effectuée conformément au tableau suivant : ANCIENS GROUPES d'indemnité de résidence NOUVEAUX GROUPES d'indemnité de résidence 1 1 2 2 3 2 4 3 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 8 12 9 13 9 14 10 15 10 16 11 17 13 18 12 19 14 20 15 21 15 22 16 23 17 24 12 25 14 26 15 27 16 28 16 29 17 30 18 II. ― Les groupes d'indemnité de résidence mentionnés dans les arrêtés prévus à l'article 5, troisième alinéa, du décret du 28 mars 1967 susvisé sont modifiés pour tenir compte du présent arrêté. III. ― Les dispositions du I et du II du présent article s'appliquent également aux personnels expatriés dont la situation administrative et financière est régie par le décret du 4 janvier 2002 susvisé.
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legi/LEGITEXT000024410702#art-2

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