Titre Titre 3e : Déroulement de l'enseignement

Art. 12

En vigueur depuis le 7 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant échoué à l'examen de passage peuvent, sur avis favorable du jury, être autorisés à redoubler la première année d'études.
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legi/LEGITEXT000006072923#art-12

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