Chapitre Chapitre Ier : Instruction des demandes d'agrément

Art. 9

En vigueur depuis le 13 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'un établissement : 1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ; 2° En cas de non-respect des stages aux programmes de formation, caractérisé par des manquements limités et ponctuels au contenu des stages défini à l'annexe 6 ; 3° En cas de refus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article R. 213-4 du code de la route; 4° En cas de manquements, par l'exploitant de l'établissement, aux obligations définies à l'article 16 ; 5° En cas de non-respect de l'une des obligations définies aux articles 6, 12, 12-1, et 15.
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legi/LEGITEXT000026105075#art-9

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