Chapitre Chapitre Ier : Instruction des demandes d'agrément
Art. 10
En vigueur depuis le 13 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000026105075#art-10