Titre Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE›Sect. Section 3 : Suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur tient à disposition du travailleur, du conseiller en radioprotection et du médecin du travail dont relève le travailleur tous les résultats du suivi opérationnel de l'exposition externe. Le conseiller en radioprotection communique au travailleur ainsi qu'au médecin du travail ces résultats et avise l'employeur lorsque ceux-ci dépassent les contraintes de dose fixées par ce dernier en application de l'article R. 4451-33.
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Prolegi/LEGITEXT000038718751#art-16