Titre Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCRÉDITATION›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 24
En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, ci-après désigné « organisme d'accréditation ». Ils sont accrédités par un organisme d'accréditation conformément aux exigences générales concernant la compétence des organismes. L'accréditation couvre également les exigences définies par le présent arrêté qui lui sont applicables tel que précisé par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation.
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Prolegi/LEGITEXT000038718751#art-24