Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article précédent sont issues des établissements membres de l'I.S.A.D. ou extérieures auxdits établissements. Les premières comprennent : 1. Des représentants des enseignants-chercheurs de chacun des établissements d'enseignement supérieur membres actifs ou associés de l'I.S.A.D. proposés par le conseil d'administration de ces établissements ou l'instance qui en tient lieu, dans la limite de deux représentants par établissement ; 2. Des représentants des chercheurs de chacun des établissements de recherche membres actifs ou associés de l'I.S.A.D. proposés par le directeur ou responsable de l'établissement, dans la limite de deux représentants par établissement. Les secondes sont issues du secteur privé ou du secteur public. Leur nombre est compris entre six et douze.
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Prolegi/LEGITEXT000006059028#art-2