Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'orientation et de coordination peuvent déléguer un représentant ou, à défaut, leur pouvoir à un autre membre, nul ne pouvant disposer de plus d'une délégation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059028#art-5