Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
Art. 20
En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs copies et à un entretien.
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Prolegi/LEGITEXT000006079184#art-20