Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.

Art. 20

En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs copies et à un entretien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079184#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil