Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.

Art. 19

En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne chaque année les présidents et les membres des jurys. Chaque jury comprend au moins trois membres ; la composition de ce jury est affichée sur les lieux d'examen. Ce jury siège à la fin de chaque période d'enseignement. Il effectue la synthèse des résultats obtenus par chaque étudiant, en tenant compte des modalités de compensation et de capitalisation prévues au sein du régime de contrôle des aptitudes et des connaissances. L'acquisition des modules ainsi que la délivrance du diplôme sont prononcées après délibération du jury. Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.
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