Titre TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS›Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
Art. 21
En vigueur depuis le 30 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur chaque diplôme, l'université indique la liste des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079184#art-21