Sect. Cadre général
Art. 2
En vigueur depuis le 7 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide ne peut être accordée que si l'exploitation à restructurer est en conformité avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole. Si la superficie pour laquelle l'aide est demandée est exploitée en métayage, l'exploitation à restructurer correspond aux parcelles exploitées exclusivement en métayage et le demandeur est le propriétaire en métayage.
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Prolegi/LEGITEXT000020714376#art-2