Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement
Art. 28
En vigueur depuis le 10 déc. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000054162790#art-28