Art. 4
En vigueur depuis le 3 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000054173180#art-4