Art. 3

En vigueur depuis le 6 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir son agrément, le candidat à l'agrément d'oculariste doit justifier d'une compétence professionnelle établie, c'est-à-dire : - fournir une attestation de stage d'une durée de six semaines dans le service d'ophtalmologie d'un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier ou d'un établissement comparable d'un des pays de la Communauté européenne dans lequel des prothèses oculaires sont adaptées ; - avoir satisfait à la réalisation de deux prothèses oculaires figurant à la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires, dont l'une pour cas complexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075677#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil