Art. 5

En vigueur depuis le 6 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période d'évaluation pratique, la commission médico-technique régionale prévue à l'article 4 fait connaître son avis sur la compétence professionnelle du postulant. Elle peut proposer une prolongation de la période d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000006075677#art-5

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