Art. 4
En vigueur depuis le 6 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prothèses oculaires réalisées par le candidat à l'agrément d'oculariste sont soumises à l'appréciation d'une commission médico-technique régionale composée des membres suivants : - un médecin chef des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ; - un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie ; - un expert vérificateur des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ; - un technicien d'un centre d'appareillage ou d'un établissement de soins spécialisé relevant d'un organisme d'assurance maladie ; - un médecin ophtalmologiste, choisi d'un commun accord par le ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et les organismes des différents régimes d'assurance maladie ; - un représentant de la profession, désigné sur proposition des organisations professionnelles reconnues représentatives pour la branche d'appareillage considérée. Pour assurer cette évaluation, la commission médico-technique régionale est habilitée à procéder aux constats nécessaires dans le laboratoire où seront réalisées les prothèses demandées.
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Prolegi/LEGITEXT000006075677#art-4