Art. 10
En vigueur depuis le 28 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout prestataire de services de navigation aérienne répond aux recommandations de sécurité adressées par l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée, et effectue les interventions et les mesures correctrices nécessaires. Il les consigne et contrôle leur mise en oeuvre. Il rend compte à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée de la mise en oeuvre des recommandations.
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Prolegi/LEGITEXT000005765597#art-10