Art. 8

En vigueur depuis le 28 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout prestataire de services de navigation aérienne analyse, avec la plus grande objectivité, les causes des événements ATM, afin de déterminer dans quelle mesure le système ATM a contribué ou aurait pu contribuer à réduire le risque encouru.
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