Chapitre Chapitre III : La ressource en eau›Sect. Section 2 : Rejets
Art. 37
En vigueur depuis le 7 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Prévention des pollutions accidentelles. Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000025640326#art-37