Chapitre Chapitre VI : Déchets

Art. 44

En vigueur depuis le 7 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Déchets produits par l'installation. Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté. Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Le cas échéant, l'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement.
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legi/LEGITEXT000025640326#art-44

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