Sect. II : Dispositions transitoires.

Art. 7

En vigueur depuis le 23 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs non visés à l'article 6 ci-dessus, qui bénéficiaient d'une assimilation partielle en vertu des textes en vigueur à la date de publication du présent arrêté sont reclassés, compte tenu de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur groupe à cette date. L'application du présent article n'aura pas d'effet financier antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019731224#art-7

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