Art. 1

En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article R. * 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements de signalisation maritime dont l'accès aux personnes étrangères au service des phares et balises est autorisé par l'article 17 de l'arrêté susvisé du 4 janvier 1940 dans des conditions fixées par ledit article.
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legi/LEGITEXT000020375101#art-1

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