Art. 3
En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur avis de la commission de sécurité compétente, les chefs des services maritimes du littoral chargés du service des phares et balises, chacun en ce qui le concerne : - décident de l'ouverture et de la fermeture au public des établissements visés à l'article 1er ; - fixent, dans la limite du maximum de trente personnes institué par l'article 2, l'effectif du public susceptible d'être simultanément dans chacun d'eux.
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Prolegi/LEGITEXT000020375101#art-3