Art. 4

En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er est assurée, pendant la période de construction jusqu'à l'ouverture et en cours d'exploitation, par les chefs des services maritimes du littoral chargés du service des phares et balises, chacun en ce qui le concerne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020375101#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil