Art. 2
En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'effectif du public susceptible d'être admis dans chacun des établissements visés à l'article 1er ne pourra dépasser trente personnes admises simultanément. Pour l'application des articles R. * 123-19 et R. * 123-20 du code de la construction et de l'habitation, les établissements visés à l'article 1er sont classés en 5e catégorie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020375101#art-2