Art. 2

En vigueur depuis le 7 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'effectif du public susceptible d'être admis dans chacun des établissements visés à l'article 1er ne pourra dépasser trente personnes admises simultanément. Pour l'application des articles R. * 123-19 et R. * 123-20 du code de la construction et de l'habitation, les établissements visés à l'article 1er sont classés en 5e catégorie.
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legi/LEGITEXT000020375101#art-2

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