Titre TITRE V : CAS PARTICULIERS
Art. 50
En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 49-1. Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des justifications apportées en matière de respect des exigences définies à l'article 7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022961510#art-50