Art. 3
En vigueur depuis le 25 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls accéder aux informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les seules nécessités d'accomplissement de leur mission : ― les personnels du bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences de l'administration pénitentiaire ; ― les personnels du bureau des politiques sociales et d'insertion de l'administration pénitentiaire ; ― les correspondants du culte des directions interrégionales des services pénitentiaires ; ― les personnels administratifs des établissements pénitentiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000025025268#art-3