Art. 5

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité délivrante accuse réception des demandes d'attribution ou de renouvellement du label. Elle procède aux demandes éventuelles de précision ou de pièces manquantes dans les conditions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle examine la demande dans le délai prévu aux articles L. 231-1 à L. 231-6 du même code. A l'issue de l'instruction de la demande, l'autorité notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Tout refus est motivé.
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legi/LEGITEXT000026538936#art-5

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