Art. 6

En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande est instruite et le label délivré dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 28 février 2012 susvisé, le demandeur ne constitue qu'un seul dossier adressé à l'une des autorités mentionnées à cet alinéa.
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legi/LEGITEXT000026538936#art-6

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