Art. 5

En vigueur depuis le 28 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport mentionné à l'article 3 est transmis à l'établissement évalué qui fait connaître ses observations dans un délai d'un mois après réception de celui-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037998021#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil