Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au secrétariat général de la garde nationale

Art. 3

En vigueur depuis le 29 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'évaluation de l'activité de la garde nationale et du développement de l'attractivité des réserves opérationnelles, le secrétariat général de la garde nationale : - recueille auprès des directions et services gestionnaires de personnel toutes les données nécessaires à l'évaluation de son activité ; - élabore le rapport d'évaluation de la réserve militaire et de la garde nationale transmis au Parlement ; - propose aux services compétents les évolutions lui semblant devoir être apportées à la réglementation intéressant la garde nationale ; - étudie, propose, développe et suit la mise en œuvre de mesures développant l'attractivité des réserves opérationnelles ; - étudie, propose, développe et suit la mise en œuvre de mesures incitant les employeurs à faciliter l'engagement de leur personnel au titre de la garde nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046498726#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil