Art. 11

En vigueur depuis le 20 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres dont les emplois sont affectés d'un coefficient au moins égal à celui de sous-chef de service ou pour les cadres du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, d'un coefficient au moins égal à celui de chef de service adjoint peuvent demander leur inscription dans la classe C. Les chefs de division des caisses de compensation et des caisses de catégorie exceptionnelle peuvent également demander leur inscription en classe B s'ils relèvent de la première section de la liste d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000006070979#art-11

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