Art. 8
En vigueur depuis le 30 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de classement retient pour l'inscription les candidats qui réunissent les conditions fixées aux articles 6 et 7 et qui présentent des garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes postulées. Les garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers. Toutefois, les personnes inscrites en application du présent arrêté en première section de la liste bénéficient de deux reconductions successives de leur inscription sans avoir à établir la demande prévue à l'article 9 sauf si la commission prévue à l'article 2 est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070979#art-8