Art. 16

En vigueur depuis le 30 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la liste d'aptitude établie pour une année ne permettrait pas de pourvoir certains postes vacants, le ministre peut, par arrêté, ouvrir un nouveau délai de dépôt de candidatures en vue de permettre à la commission d'établir une liste complémentaire pour une ou plusieurs classes d'emplois. Dans cette éventualité, l'arrêté prévu à l'alinéa précédent précise la section, la (ou les) classe(s) d'emplois et tableaux, ainsi que le nombre limite d'inscriptions à opérer au titre de la liste complémentaire. Ce même arrêté pourra accorder à la commission la possibilité de déroger, exceptionnellement, aux conditions prévues aux articles 6, 7 (III et IV) et 13 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006070979#art-16

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