Art. 14
En vigueur depuis le 30 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes doivent obligatoirement faire connaître avant le 1er avril de chaque année à la direction de la sécurité sociale, par l'intermédiaire des directions régionales, les vacances d'emplois de direction et d'agent comptable à prévoir au cours de l'année civile suivante. Toutes modifications à ces prévisions doivent être portées à la connaissance de la direction de la sécurité sociale au fur et à mesure qu'elles se produisent. Les mêmes informations doivent être communiquées, dans les mêmes conditions, aux caisses nationales intéressées. La liste des emplois vacants est tenue à la disposition des candidats éventuels et des organismes, d'une part, à la direction de la sécurité sociale, d'autre part, au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, et enfin, au siège des caisses nationales intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070979#art-14