Chapitre Chapitre IV : dispositions transitoires et finales
Art. 14
En vigueur depuis le 4 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées et les internes des hôpitaux des armées entrés en formation avant les dates d'application mentionnées à l'article 13 restent régis par la règlementation en vigueur antérieurement à ces mêmes dates.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048144139#art-14