Art. 7
En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen postnatal a lieu obligatoirement dans les huit semaines qui suivent l'accouchement. Il permet de vérifier si l'état de santé de la mère a été modifié par la grossesse et comporte à cet effet un examen clinique général, un examen gynécologique et chaque fois que le médecin le jugera utile un examen radiologique pulmonaire radiographique ou radiophotographique à l'exclusion de tout examen radiologique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073715#art-7