Art. 6

En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un examen prénatal décèle un facteur de risque médical ou obstétrical ou un état pathologique susceptible d'être déterminé ou aggravé par la gestation, les examens prénataux ultérieurs doivent être pratiqués par un médecin de préférence qualifié en obstétrique.
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legi/LEGITEXT000006073715#art-6

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