Art. 4

En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le troisième examen prénatal doit être effectué pendant les quinze premiers jours du huitième mois de la grossesse. Un quatrième examen prénatal doit être effectué pendant la première quinzaine du neuvième mois. En dehors des objectifs définis pour les examens précédents, ils doivent être plus particulièrement orientés vers le dépistage de la toxémie gravidique, la prévention des morts foetales tardives et les causes possibles de dystocies.
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legi/LEGITEXT000006073715#art-4

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