Art. 7
En vigueur depuis le 15 mars 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les délimitations et les dénonciations des coupes et pièces de coupe et la nomenclature codée figurant en annexe ne seront pas utilisées, les produits faisant l'objet de transactions devront être décrits avec précision dans les documents permettant la publicité entre commerçants, et notamment les factures. Les mêmes dispositions sont applicables aux pancartes, étiquettes, panneaux et panonceaux appliqués sur les produits visés ci-dessus et sur les colis conditionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072033#art-7