Art. 5
En vigueur depuis le 15 mars 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant la présentation à l'inspection sanitaire et l'identification codée des animaux abattus, doivent être séparés de la carcasse avant sa mise dans le commerce. 1° Les pieds au niveau des articulations médiocarpiennes ou carpométacarpiennes (genoux) et au niveau des articulations médiotarsiennes ou tarsométatarsiennes (jarrets) ; 2° Chez les femelles, la vulve et ses muscles annexes et, sauf chez les génisses, la mamelle et la masse graisseuse mammaire ; 3° Chez les mâles et les neutres, la verge (ses deux racines exceptées) ses muscles annexes et, le cas échéant, les testicules ; 4° Les organes contenus dans les cavités thoraciques abdominale et pelvienne ; 5° La tête au niveau de l'articulation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale).
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Prolegi/LEGITEXT000006072033#art-5