Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être déclaré admis à l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir au moins 10 sur 20 dans chacune des disciplines dans lesquelles il compose.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621933#art-2