Chapitre Chapitre VI : Rémunération par l'Etat des laboratoires agréés chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose des suidés.
Art. 14
En vigueur depuis le 17 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des mesures de police sanitaire de la brucellose des suidés définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses effectuées pour le diagnostic de la maladie sur un animal suspect conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005633366#art-14